4.1.La vente des oeuvres des artistes-peintres ne peut être faite qu'aux conditions suivantes :a)que les artistes-peintres regroupés en association représentative exercent leur commerce dans la paix et le bon ordre et assurent la propreté des lieux où ils vendent leurs oeuvres;
b)que les lois et les règlements concernant la paix et le bon ordre soient observés.
1983, V.Q. 2890, a. 4.1.